TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601448_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 11 mars 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure de suspension prononcée par l’ordonnance n° 2512135 du 22 décembre 2025. Elle fait valoir que le vice relevé par le juge des référés a été régularisé par une déclaration préalable modificative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la commune d'Eloise, représentée par Me Dursent, s’associe à la demande de levée de suspension. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme D... C..., représentée par Me Dermenghem, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la société TDF et de la commune d’Eloise à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : l’article 1 du plan local d'urbanisme applicable en zone N est méconnu, l’implantation n’étant pas justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service ; l’article 3.4 de ce règlement relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives est méconnu ; le projet n’aurait pu être autorisé qu’en étant assorti de prescriptions relatives à la période d’exécution des travaux, en application de l’article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Vu : la décision de la présidente du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; l’ordonnance n° 2512135 du 22 décembre 2025 ; les autres pièces du dossier ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mars 2026 à 10 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus Me Bon-Julien pour la société TDF et Me Dursent pour la commune d’Eloise. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par une ordonnance n° 2512135 du 22 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 21 janvier 2025 par le maire d’Eloise à la société TDF. A la suite de la délivrance d’un arrêté de non-opposition modificatif le 9 février 2026, la société TDF demande la levée de la suspension prononcée par cette ordonnance. La décision du juge des référés était motivée par la méconnaissance de l’article 4-3 du règlement applicable à la zone N qui limite à 1,60 mètre la hauteur des clôtures, alors que la clôture du projet avait une hauteur de 2 mètres. L’arrêté modificatif du 9 février 2026 réduisant cette hauteur à celle admise par le règlement, l’illégalité ayant motivé la suspension d’exécution a été purgée ce que, du reste, ne conteste pas Mme C.... En revanche, Mme C... persiste à soutenir que les articles 1 et 3.4 du plan local d'urbanisme applicable en zone N sont méconnus. Toutefois, ces moyens ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 janvier 2025. De même, si la requérante soutient désormais que le projet ne pouvait être autorisé sans être assorti de prescriptions relatives à la période d’exécution des travaux, en application de l’article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ce moyen ne présente pas le caractère sérieux faisant obstacle à la demande de levée de suspension. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre fin à la suspension d’exécution décidée par l’ordonnance du 22 décembre 2025. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme C... dirigées contre la société TDF et la commune d'Eloise qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : Il est mis fin à la suspension d’exécution décidée par l’ordonnance de référé n° 2512135 du 22 décembre 2025. Article 2 : Les conclusions de Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF, à la commune d'Eloise et à Mme D... C.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Fait à Grenoble, le 17 mars 2026. Le juge des référés, C. A... Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 décembre 2025
DTA_2512135_20251230TA3817 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601448_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2601448_20260317
Données disponibles
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