TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601448_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte à ses droits fondamentaux dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation de dénuement matériel incompatible avec la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, l’Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 en présence de Mme Chevalier, greffière. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ». Selon les dispositions de l’article L. 531-27 dudit code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l'intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. En l’espèce, Mme A... soutient qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours en raison de sa situation de grande vulnérabilité lors de son arrivée en France, du fait qu’elle a dû être prise en charge par le centre-hospitalier de Vichy en raison de son état de santé et qu’elle a subi des violences dans les environs de Saint-Etienne. La requérante n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier de la réalité des allégations qu’elle fait valoir. Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’un motif légitime de non présentation de sa demande d’asile alors qu’elle se trouvait sur le territoire français depuis le 27 juin 2024. Il suit de là que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2601448_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel