TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601451_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de la remise de sa carte de résident dans un délai bref à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut de lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour en cours de validité autorisant le travail. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, sa fille a été reconnue réfugiée le 21 juillet 2022, qu’il a déposé une demande de carte de résident en préfecture du Val-de-Marne et qu’il n’a eu que des récépissés de faible durée, que le dernier n’a pas été renouvelé, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut pas travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’il lui a été dit que sa carte de résident était en cours de production. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la carte de résident de l’intéressé ayant été lancée en production le 4 février 2026. Par un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2026, M. B... conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une décision du 19 juillet 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugiée à la jeune C... B..., ressortissante ivoirienne née le 8 juillet 2020. Son père, M. B..., né le 23 juin 1989 à Abobo (Abidjan) a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne une carte de résident en sa qualité de parent d’enfant réfugié. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour de trois mois, notamment les 16 avril, 21 juillet et 3 octobre 2025, ce dernier n’étant pas renouvelé. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de la remise de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, soit le 4 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a lancé la production de la carte de résident de M. B.... Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 4 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a lancé la production de la carte de résident de M. B.... Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, dès lors que le requérant ne soutient pas, près de six semaines plus tard, qu’il n’est pas entré en possession de sa carte de résident. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2601451_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA