TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2601457_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme D... I... et M. H... F... K..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E... et M... J... F..., B... et N... J... F..., R... J... F..., P... J... F..., O... J... F..., L... J... F..., ainsi que les enfants majeurs A..., G..., C... et Q... J... F..., représentés par Me Regent, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 18 novembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 14 octobre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. H... F... K..., aux huit enfants mineurs et majeurs précités ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation de la famille, sans qu’il ne puisse leur être opposé un défaut de diligence dans l’accomplissement des formalités de réunification et compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants mineurs qui commande qu’ils puissent vivre auprès de leur mère, protégée en France, avec leur père ; par ailleurs, l’enfant G..., âgée de 18 ans, est exposée à un risque de mariage forcé et à un risque d’excision de la part de ses grands-parents paternels ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les décisions consulaires, dont la décision attaquée est réputée s’être appropriée les motifs, sont insuffisamment motivées ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; * elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026 à 11h06, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours formé le 18 novembre 2025 auprès de la CRRV ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2601747 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 14h : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate des requérants, en présence de Mme I.... Il est indiqué que les requérants entendent modifier leurs conclusions à fin d’injonction en demandant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; - les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants dans leur requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme I... et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme I... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... I..., à M. J... F... K..., à M. A... J... F..., à Mme G... J... F..., à M. C... J... F..., à M. Q... J... F... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 19 février 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2601457_20260219
Données disponibles
- Texte intégral