TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSCitée 1×
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601459_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Djermoune, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation et les modalités d’application sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 avril 2026 à 14 heures. En l’absence des parties, a uniquement entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 30 décembre 1992 à Conakry, déclare être entrée en France le 25 mars 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2025, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 décembre suivant. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an. Par arrêté du 9 mars 2026 notifié le 25 mars 2026, cette même autorité l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision contestée, qui vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelle la teneur, mentionne que Mme A... a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas satisfait dans le délai de départ qui lui a été imparti, qu’elle est dépourvue de documents d’identité ou de voyage de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est dès lors suffisamment motivée. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». La requérante a été assignée à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône où elle réside avec l’obligation de se présenter quotidiennement, jours fériés ou chômés compris, hors samedi et dimanche, à 9 heures, au commissariat de Chalon-sur-Saône. En se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié émanant du centre hospitalier de cette même ville, indiquant qu’elle présente une infection nécessitant un suivi paraclinique et, à terme, un traitement non réalisable dans son pays d’origine, Mme A... n’établit pas que les modalités d’assignation et de pointage lui imposeraient des contraintes disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que les sommes demandées par le conseil de Mme A... au titre des frais de justice soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Djermoune et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. La magistrate désignée, N. Ach La greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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TA4427 février 2026
DTA_2601408_20260227TA2113 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601459_20260413
Données disponibles
- Texte intégral