TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2601461_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B... C..., représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’État, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de délivrer un visa de retour à l’enfant mineure D... A..., dans un délai maximal de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la condition d’urgence est remplie ; la mesure est utile ; la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance. Il fait valoir que le visa litigieux a été délivré le 23 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». . Il résulte de l’instruction que, le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a délivré un visa de retour à l’enfant D... A... et produit à l’instance la vignette correspondante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par Mme Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2601461_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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