TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2601466_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager. Il soutient qu’il doit bénéficier d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle et voyager au Cameroun pour rendre visite à sa mère qui est gravement malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 janvier 2026 au 27 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 janvier 2026 au 27 avril 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 12 février 2026. Le juge des référés, M. SARDA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2601466_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA