TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601473_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui permettre de compléter son dossier dans un délai fixé par le tribunal. Il soutient que : - sa demande a fait l’objet d’une clôture au motif de l’incomplétude de son dossier en l’absence de production d’un visa de long séjour, alors qu’il a déposé sa demande avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 et qu’il est père d’un enfant français ; - la condition d’urgence est établie en ce que la clôture de son dossier le place dans une situation administrative instable, l’empêchant d’accéder à ses droits fondamentaux et compromettant sa vie familiale, portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la mesure sollicitée est strictement utile et proportionnée ; - sa qualité de père d’un enfant français ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant comorien né le 16 novembre 1986, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui permettre de compléter son dossier. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. M. A... expose qu’il a sollicité, le 14 août 2024, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et que son dossier a été clôturé, en raison du caractère incomplet de sa demande en l’absence de preuve de son entrée régulière sous couvert d’un visa de long séjour. Eu égard à l’intervention de cette décision de clôture qui lui fait grief, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2601473_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA