TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2601477_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. D... B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour le 15 mai 2025 ; une attestation de dépôt d’une pré-demande lui a été délivrée, mais il n’a reçu aucun récépissé, ni convocation à un rendez-vous, ni décision expresse prise sur sa demande ; - il est marié à une citoyenne portugaise et père de deux enfants mineurs de nationalité portugaise avec lesquels il réside de manière stable et continue en France ; - l’instruction prolongée de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale avec son épouse et ses enfants citoyens C... européenne et à son droit à la libre circulation et à la possibilité de voyager avec ses enfants. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant capverdien, expose avoir sollicité, le 15 mai 2025, auprès de la préfète de l’Essonne, la régularisation de sa situation sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation administrative. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B... A... a déposé sur le site l’ANEF une demande de délivrance d’un titre de séjour et qu’une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » lui a été remise le 15 mai 2025. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour présentée par M. B... A... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande, à défaut de décision explicite prise dans ce délai. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 27 février 2026. La juge des référés, C. Silvani La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2601477_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA