TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2601479_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une clôture sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 3 février 2026, une convocation de la requérante à se présenter dans les services de la préfecture, le 10 mars 2026 à 10h40, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour/ Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2601005 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 février 2026. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née le 13 mars 1995, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 9 mai 2023 au 8 mai 2024 portant la mention « vie privée et familiale ». Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B... demande la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant une clôture sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 février 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601479_20260211
TA633 avril 2026
DTA_2601005_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2601479_20260211
Données disponibles
- Texte intégral