TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601485_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février 2026 et les 4, 5 et 9 mars 2026, Mme B... A..., demande au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l'arrêté MSO000092787417 du 18 février 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées ont mis fin à son détachement dans les corps des inspecteurs du travail à compter du 6 avril 2026. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’arrêté en litige a été rapporté. Vu : - la requête enregistrée sous le no 2601462 tendant à l’annulation de la décision attaquée - les autres pièces du dossier; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 17 mars 2026. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 13 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ont procédé au retrait en de l’arrêté du 18 février 2026 en litige. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Nice, le 18 mars 2026 Le juge des référés, signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2601485_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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