TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2601487_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A... C..., intervenant pour le compte de son oncle, M. D..., en situation de dépendance, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de pallier les carences de la préfète de l’Essonne dans le traitement d’une demande de titre de séjour présentée par M. B... pour raisons médicales. Elle soutient que : - elle agit en qualité de nièce et aidante de M. B..., âgé de 71 ans, reconnu handicapé à 80% par la Maison départementale des personnes handicapées, qui est dans l’impossibilité matérielle d’accomplir seul des démarches administratives ou contentieuses ; - la requête est introduite, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de préserver la santé, la dignité et la continuité de la prise en charge médicale de M. B..., qui sont impactées par la carence prolongée de la préfecture de l’Essonne. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de l’instruction que M. D... a déposé sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France une demande de délivrance d’un titre de séjour et qu’une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » lui a été remise le 30 août 2025. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour présentée par M. B... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande, à défaut de décision explicite prise dans ce délai. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par Mme C... pour le compte de M. B... doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 27 février 2026. La juge des référés, C. Silvani La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2601487_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA