TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601492_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, la société Otago Productions demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par le département de la Manche pour la passation d’un marché public de réalisation de vidéos « complexes » et ce, au stade de l’analyse des offres, ainsi que la décision d’attribution ;
2°) d’enjoindre au département de la Manche de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres dans le respect de ses obligations de publicité, de transparence et de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 avril 2026, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 30 avril 2026, la société Otago Productions déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Le désistement de la société Otago Productions de la présente requête est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Otago Productions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Otago Productions et au département de la Manche.
Fait à Caen, le 6 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2601492_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel