TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601497_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat. Il soutient que : - l’urgence est manifeste dès lors qu’il se trouve sans droit au séjour en France et, de fait, exposé à un risque d’expulsion et privé de la possibilité de travailler ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose qu’un rendez-vous lui a été fixé le 27 février 2026 pour le 12 mars 2026 2023 à 11 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le 27 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, un rendez-vous à M. A... pour le 12 mars 2026 à 11 h 00 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de fixer un rendez-vous à M. A..., sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Misslin, avocate de M. A..., renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Misslin d’une somme de 1 200 euros. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. A.... Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Misslin, avocate de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2026. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2601497_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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