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TA35 · Eloignement urgent — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601500_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B..., représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. B..., absent, - les observations de M. A..., représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle : 1. M. B... justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu à statuer sur la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de l’arrêté du 20 février 2026 portant assignation à résidence. Toutefois, cette décision n’a été notifiée à l’intéressé que le 6 mars 2026, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B... le 26 février 2026. Dans ces circonstances, la requête doit être considérée comme ayant perdu son objet et non comme irrecevable, contrairement à ce que soutient le préfet. M. B... n’a pas fait d’observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Sur les frais liés au litige : 3. M. B... a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 3 : L’État versera à Me Le Bihan la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Le Bihan et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin La greffière d’audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2601500_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel