TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601507_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. F... A..., représenté par Me Hassoumi Kountche, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants, D... C... et B..., qui résident au Bénin ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, une autorisation de regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre des frais de l’instance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai écoulé depuis sa demande est de presque deux ans et que les difficultés médicales de la tutrice des enfants, leur grand-mère, sont de nature à compromettre l’éducation et l’avenir de ses enfants, qui sont séparés de leur mère depuis plusieurs années et ne peuvent pas le rejoindre ; les enfants sont laissés à eux-mêmes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : • il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision ; • la décision n’est pas suffisamment motivée ; • il a communiqué, dans le délai imparti, les documents réclamés pour l’instruction de sa demande ainsi qu’un courriel explicatif ; il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; • la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; les enfants résident loin de leur père depuis trois ans à la date de dépôt de la demande ; en outre, le requérant n’invoque pas, dans son recours gracieux, l’état de santé de sa mère et les certificats médicaux produits sont postérieurs à la décision attaquée ; - il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : • la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature ; • la décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et permettent au requérant de la contester utilement ; • les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérantes à l’encontre d’un refus de regroupement familial ; en outre, le requérant n’a produit que postérieurement à la décision attaquée le jugement du tribunal de première instance de première classe de Cotonou lui confiant la garde exclusive de ses deux enfants ; de plus, ce document ne permet pas d’établir qu’il exerce l’autorité parentale exclusive sur ses enfants ; • la décision ne méconnait ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; rien ne s’oppose à ce que M. A... rende visite à ses enfants ou que ceux-ci lui rendent visite en France, le temps qu’il satisfasse aux conditions requises pour le regroupement familial. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2601488 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience : - le rapport de Mme E... ; - et les observations de Me Hassoumi Kountche, représentant M. A..., qui insiste sur le fait qu’il a communiqué au préfet tous les documents réclamés, dont le jugement qui lui confie la garde exclusive des enfants et l’entièreté de l’autorité parentale. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : M. F... A..., ressortissant béninois né le 7 mai 1994, est entré sur le territoire français le 12 janvier 2021. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 puis une carte de résident valable jusqu’au 31 décembre 2033. Il a déposé, le 17 juillet 2024, une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants mineurs, nés en 2015 et 2018. Par une décision du 17 février 2026, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de M. A..., dont le recours gracieux a également été rejeté par une décision du 3 avril 2026. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la requête de M. A... : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ». La décision attaquée du 17 février 2026 refuse à M. A... le bénéfice du regroupement familial au motif qu’il n’a pas fourni le jugement lui donnant l’autorité parentale exclusive sur ses enfants et que sa demande restait donc incomplète. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A... n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision du 17 février 2026, qui doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été prise. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. A... formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A..., à Me Hassoumi Kountche et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 6 mai 2026. La juge des référés SIGNÉ A. E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6328 avril 2026
DTA_2601508_20260428TA146 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601507_20260506
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601507_20260506