TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2601510_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un récépissé autorisant son séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en tout état de cause, au plus tard le 20 janvier 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A... et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Mme A..., ressortissante vietnamienne, née le 14 décembre 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’elle a introduite le 24 novembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 avril 2026. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer ce document sous astreinte sont devenues sans objet. Mme A... n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2601510_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA