TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 2×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601512_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2026 et le 6 mai 2026, l’association Caen Ouest Saint-Paul environnement, l’association Biens communs, l’association Pas chemin de fer mais Chemin vert, l’association pour la sauvegarde du patrimoine et de la qualité de vie à
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et les communes environnantes, M. C... K..., Mme U... B..., Mme L... R..., M. AA... R..., M. T... O..., Mme AC... G..., M. C... Z..., Mme D... Q..., M. L... M..., M. J... H..., M. P... AB..., M. L... I..., M. P... E..., M. W... Y..., M. L... A..., Mme AE... F... et M. X... S..., représentés par Me Soublin, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d’utilité publique l’extension du tramway de Caen la mer d’Est en Ouest et les opérations qui y sont liées, sur le territoire des communes de Caen, Fleury-sur-Orne Hérouville-Saint-Clair et Saint-Contest, et la cessibilité des parcelles nécessaires à l’opération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; le projet d’extension s’inscrit dans un calendrier pluriannuel structuré autour de plusieurs grandes phases de travaux dont la première, qui concerne la déviation des réseaux, a débuté, notamment sur le boulevard du Maréchal Leclerc, dans les quartiers du Chemin vert et de Beaulieu, ainsi qu’aux abords du Lycée Malherbe, du stade nautique du boulevard Yves Guillou et de l’hippodrome ; le projet est susceptible de porter atteinte à plusieurs espèces protégées présentes dans son périmètre ; aucun intérêt public ne justifie que les travaux soient engagés dans l’immédiat, le réseau de transport public étant déjà particulièrement diversifié et dense puisqu’il comprend trois lignes de tramway, vingt-deux lignes régulières de bus, une navette électrique qui dessert le centre-ville, divers autres modes de transport flexibles, un service de mise à disposition de vélos, et alors qu’ils se traduisent par des perturbations immédiates des milieux naturels, aggravées par leur réalisation au printemps, période de reproduction et de nidification ; la circonstance que le coût du projet serait fortement augmenté en cas de suspension du projet ne révèle pas un intérêt public dès lors que la collectivité a la possibilité d’abandonner le projet ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
il méconnait les dispositions de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement et de l’article 7 de la charte de l’environnement ; la concertation préalable n’a pas envisagé les hypothèses alternatives à l’extension du tramway ; le rapport Egis de 2021 concernant la fréquentation actuelle des transports en commun n’a été accessible que le 15 novembre 2022, soit la veille de la dernière réunion publique de la concertation préalable et alors qu’il mentionnait un chiffre de fréquentation inférieur à celui estimé par la collectivité à cette date, ce qui a privé le public de la possibilité de débattre de l’utilité du projet ;
il méconnait les dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; le dossier soumis à enquête publique en 2025 mentionne un coût d’opération de 288,5 millions d’euros, estimé en 2021 alors que ce montant aurait dû être actualisé à 327,8 millions d’euros, soit une augmentation de 14 % ; en outre, le coût de la création d’un nouveau bâtiment au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, rendu nécessaire par le projet, et qui peut être évalué à 20 millions d’euros n’a pas été intégré dans l’appréciation sommaire des dépenses et le budget constitué par l’enveloppe de risques de
34,2 millions d’euros dont fait état la collectivité n’a pas davantage été mentionné ;
l’étude d’impact est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; elle ne mentionne pas que la collectivité avait acheté les rames dès 2021, ce qui révèle sa décision de réaliser l’investissement avant l’ouverture de l’enquête publique et avant même la réalisation de la concertation préalable du public ; elle ne mentionne pas le chiffre exact de fréquentation évalué en 2024 à 22 000 voyageurs par jour (et non 36 300), ce qui n’a pas permis au public de disposer d’une information suffisante sur la pertinence du projet, notamment au regard de la possibilité de solutions alternatives (bus à haut niveau de service) ; elle ne comporte pas d’information relative à la restructuration du réseau de bus existant, ce qui ne permet pas une analyse correcte de l’étude socio-économique ; elle ne comporte pas d’analyse sérieuse de la possibilité d’autres modes de transport, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1511-2 du code des transports (absence d’étude sur l’hypothèse d’un investissement massif pour les cyclistes, véhicules autonomes) ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 1511-4 du code des transports ; aucun document n’analyse les conditions de construction, les coûts de construction, le coût de l’entretien de l’infrastructure et de son renouvellement ; en outre, l’analyse du taux de rentabilité financière du projet est incompréhensible et plusieurs éléments de l’étude socio-économique font défaut (prise en compte de la pollution du chantier, du coefficient d’opportunité des fonds publics et des impacts monétarisés de la restructuration du réseau de bus), ce qui rend cette étude illisible et fortement contestable ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; la collectivité ne s’est pas interrogée sur la nécessité de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » alors que l’étude d’impact relève la présence de plusieurs espèces protégées dans la zone du projet ; celui-ci aura en particulier un impact sur les vingt-neuf espèces d’oiseaux protégées, le hérisson d’Europe et les chiroptères, dont les habitats seront réduits ou modifiés par le projet ;
le projet est dépourvu d’utilité publique ; la présentation du bilan coût/avantage par le maître d’ouvrage est insincère et ne reflète pas le bilan réel du projet ; les données actualisées montrent que la fréquentation du tramway n’est pas suffisante pour justifier économiquement ce projet, y compris à l’horizon 2029 et 2040 ; les données relatives au report modal sont obsolètes, erronées et ne prennent pas sérieusement en compte l’hypothèse du bus à haut niveau de service, pour laquelle il n’est pas établi qu’il n’apporterait pas un niveau de service équivalent à l’extension du tramway pour un coût très inférieur ; la valorisation urbaine résultant de la mise en œuvre du projet n’est pas démontrée en raison de la destruction de 450 arbres matures et de l’atteinte au patrimoine existant, cinq immeubles HLM en pierre de Caen devant être détruits rue du Chemin vert et l’EPSM de Caen devant être restructuré ; la phase de travaux impliquera des perturbations pour les commerces et les personnes âgées ; les gains attendus en terme de pollution atmosphérique ne sont pas démontrés et auraient été supérieurs dans l’hypothèse de la mise en service du bus à haut niveau de service (BHNS) ; il n’est pas démontré que les avantages allégués du projet en matière de desserte des nouveaux quartiers et création d’un parking relais au Chemin vert n’auraient pas pu être obtenus également par le choix d’un autre mode de transport en commun ; la rentabilité socio- économique de l’opération n’est pas démontrée : certains travaux ont été exclus du coût global de l’opération alors qu’ils sont induits par sa réalisation ; il existe des incohérences dans les données socio-économiques qui remettent en cause la crédibilité globale de l’opération ; la collectivité a réduit de manière arbitraire de 10% le coût du projet ; la rentabilité du projet repose sur une valeur résiduelle calculées sur une durée excessive (110 ans) ; les alternatives du type BHNS, nettement moins couteuses, n’ont pas été sérieusement étudiées ; le projet est surdimensionné, compte tenu de la fréquentation démesurément projetée ; l’analyse de la rentabilité est fondée sur des chiffres erronés de croissance nationale ; le coût d’investissement est sous-évalué du fait de l’augmentation du prix des matières premières, ce qui impacte la rentabilité de l’opération ; le projet d’extension va grever à long terme les capacités d’investissement de la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; dans la mesure où aucune dérogation à la destruction des espèces protégées n’était nécessaire pour autoriser le projet, le risque d’atteinte aux espèces protégées n’est pas suffisamment caractérisé ; il existe un intérêt public à ce que les travaux ne soient pas suspendus eu égard à l’amélioration de la desserte du réseau de transports en commun et aux coûts supplémentaires exorbitants qui seraient rendus nécessaires par une suspension des travaux ;
aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
la procédure de concertation préalable n’est entachée d’aucune irrégularité ; les alternatives au projet ont bien été étudiées dans ce cadre ; l’éventuel vice de procédure tiré de ce que le rapport Egis de 2021 sur la fréquentation prévisionnelle du tramway a été communiqué tardivement n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et n’a pas privé le public d’une garantie ;
l’étude d’impact, qui comporte l’ensemble des éléments requis par le code de l’environnement, n’est entachée d’aucune irrégularité ;
les éléments mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique étaient suffisants tant sur le coût du projet que sur sa rentabilité socio-économique ;
la légalité interne de la décision n’est pas entachée par l’absence de dérogation « espèces protégées » ;
l’utilité publique du projet ne peut pas être remise en cause ; l’intérêt général du projet ressort des pièces du projet et il n’existe pas d’inconvénients excessifs au projet par rapport à l’intérêt général du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la communauté urbaine de Caen la mer, représentée par Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
12 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; seuls des travaux préparatoires présentant des effets réversibles et positifs pour la collectivité ont été engagés ; les atteintes environnementales alléguées ne sont ni graves, ni immédiates ; il existe un intérêt public à ce que les travaux ne soient pas suspendus eu égard à l’amélioration de la desserte du réseau de transports en commun et aux coûts supplémentaires qu’entrainerait la suspension des travaux ;
aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
la procédure de concertation préalable n’est entachée d’aucune irrégularité ; les alternatives au projet ont bien été étudiées dans ce cadre ; si l’étude Egis n’a été publiée que tardivement, ses principaux résultats étaient synthétisés dans le dossier de concertation ;
le dossier soumis à enquête publique comportait une appréciation sommaire des dépenses estimées de 288,5 millions d’euros qui n’a été réévalué que pour tenir compte de l’inflation, et la participation de la communauté urbaine de Caen la mer au coût de la reconstruction d’un bâtiment de l’EPSM a bien été intégrée au projet ;
l’étude d’impact ne présente aucune insuffisance ; elle décrit l’exacte situation de la commande des rames ; elle repose sur les estimations actualisées de la fréquentation du tramway, soit une augmentation de 22 000 voyages/jour sur le réseau ; elle mentionne la restructuration du réseau de bus, décrit la future organisation du réseau, qui est également prise en compte dans l’étude socio-économique du projet et analyse la place des autres modes de transport dans les déplacements de la population ;
les dispositions de l’article R. 1511-4 du code des transports ne sont pas méconnues ; le projet a fait l’objet d’une évaluation préalable complète (analyse des conditions et des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de renouvellement de l’infrastructure projetée) ;
les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ne sont pas méconnues ; les études préalables ont démontré que le risque résiduel d’atteinte aux espèces protégées n’est pas suffisamment caractérisé pour imposer le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » ;
le projet présente une utilité publique, ses avantages excédant les prétendus inconvénients invoqués par les requérants ; les données sur la fréquentation et le report modal ne sont pas erronées ; le projet valorise le patrimoine urbain et ne fragilise pas la sécurité des patients de l’EPSM, les perturbations en phase travaux pour les commerces et les riverains ne sont ni ignorées, ni minimisées, le bilan environnemental positif du projet n’est pas utilement remis en cause par les critiques des requérants de même que la rentabilité du projet issue des données de l’étude socio-économique du projet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501508 enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, tenue à 10h30 en présence de Mme Anaïs d’Olif, greffière d’audience :
- le rapport de Mme AD...,
- les observations de Me Soublin, avocat des requérants qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’analyse du coût du projet aurait dû prendre en compte son montant toutes taxes comprises alors qu’elle ne mentionne que le montant hors taxe ;
- les observations de M. V..., représentant le préfet du Calvados, qui reprend l’argumentation des écritures en défense ;
- et les observations de Me Charzat, avocate de la communauté urbaine de Caen la mer, qui reprend l’argumentation des écritures en défense, et de M. N..., directeur de projet de la collectivité qui précise que le projet relève d’un budget annexe, ce qui permet à la communauté urbaine de se voir reverser la taxe sur la valeur ajoutée.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2026 à 17h00.
Un mémoire présenté par la communauté urbaine de Caen la mer a été enregistré le 7 mai 2026 à 16h49 et a été communiqué.
La clôture de l’instruction, rouverte, a été différée au 11 mai 2026 à 16h30.
Un mémoire présenté par l’association Biens communs et autres a été enregistré le 11 mai 2026 à 14h59 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet du Calvados a déclaré d’utilité publique l’extension du tramway de Caen la mer d’Est en Ouest et les opérations qui y sont liées, sur le territoire des communes de Caen, Fleury-sur-Orne, Hérouville-Saint-Clair et Saint-Contest, et la cessibilité des parcelles nécessaires à l’opération. L’association Biens communs et les autres requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants tels qu’ils ont été exposés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de l’association Biens communs et autres tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du
26 février 2026 du préfet du Calvados doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de
2 000 euros à verser à la communauté urbaine de Caen la mer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Biens communs et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Bien communs et les autres requérants verseront la somme de 2 000 euros à la communauté urbaine de Caen la mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Biens communs, au ministre de l’intérieur et à la communauté urbaine de Caen la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados
Fait à Caen, le 12 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. AD...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie ColletAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601512_20260512
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