TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601515_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur de l' Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas été en mesure de formuler sa demande dans les délais impartis et qu’il se trouve en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14h00, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de Mme A..., - les observations de M. B..., qui reprend les moyens de la requête. L'Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., né le 1er janvier 2007, est entré une première fois en France le 16 décembre 2024, a formulé une première demande d’asile le 6 janvier 2025, laquelle a été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Il a fait, par la suite, l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne le 3 avril 2025. M. B... est à nouveau entré en France le 1er octobre 2025 et a formulé une nouvelle demande d’asile le 9 avril 2026, laquelle a été enregistrée en procédure dite « accélérée ». Par une décision du 9 avril 2026, le directeur de l' Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans la présente instance, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sontrefusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ». Selon les dispositions de l’article L. 531-27 dudit code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». 3. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l'intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. 4. Pour refuser d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. B..., le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Il est constant que M. B..., qui est revenu en France le 1er octobre 2025, après avoir fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles, a présenté une demande d’asile, le 9 avril 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours jours imparti par les dispositions visées au point 2 du présent jugement. S’il fait valoir, que ce retard serait lié à son incompréhension des procédures et à son impossibilité de se déplacer pour déposer sa demande dans les délais, ces circonstances, à les supposer même établies, ne constituent pas un motif légitime justifiant le dépassement du délai précité. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas de ressources et qu’il est hébergé chez un ami de façon instable, ces circonstances, à les supposer même établies, ne caractérisent pas une situation de particulière vulnérabilité telle que le directeur de l’OFII aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur d’appréciation. Il suit de là que ce moyen devra être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, G. A... La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. N° 2601515 2 1 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2601515_20260430
Données disponibles
- Texte intégral