TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601525_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 17 avril 2026, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le maire de Cuers s’est opposé à la déclaration préalable de la seconde en vue de l’implantation de six antennes sur un terrain cadastré AW 37 ; 2°) de lui enjoindre de ne pas s’y opposer ou subsidiairement de réexaminer la demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cuers la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Les requérantes sont unies par un mandat. Elles disposent d’un intérêt à agir. L’urgence est avérée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car : - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 424-1 et 3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme, ainsi que des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le RDDCI n’est pas une norme opposable ; - elle viole l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle viole l’article 5.1 du chapitre 2 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle viole l’article 4.1.2 du chapitre 2 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la commune de Cuers, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Bouygues Telecom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Sur l’urgence : elle n’est pas avérée. - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute. En outre elle demande une substitution de motifs fondée sur : - l’article 5.1 du chapitre 2 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l’article 4.1.2 du chapitre 2 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu - le code de l’urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Hamri pour les requérantes ; - les observations de Me Barbeau pour la défenderesse. Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite leurs conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la défenderesse, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA Bouygues Telecom la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Cuers au titre de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SA Bouygues Telecom est condamnée à payer à la commune de Cuers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Cuers. Fait à Toulon, le 24 avril 2026. Le vice-président désigné, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2601525_20260424
Données disponibles
- Texte intégral