TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601529_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600673 du 3 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a renvoyé la requête de M. B... au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête sommaire enregistrée le 5 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
la compétence de leur auteur reste à démontrer ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Bourrée représentant M. B....
Me Bourrée précise abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant togolais né le 11 décembre 1996, est entré en France le 17 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » ayant expiré le 14 décembre 2021. Toutefois, il est également titulaire d’un passeport togolais délivré le 12 décembre 2023 à Lomé, ce qui laisse supposer que la date de sa dernière entrée en France est postérieure. Il a fait l’objet d’un contrôle le 14 janvier 2026 lors duquel il n’a pu justifier de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté, du même jour, il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés manque en fait.
En deuxième lieu, M. B... soutient que l’administration aurait incorrectement apprécié sa situation personnelle. Cependant, il omet de préciser en quoi ce serait le cas. Et, eu égard à la durée de la présence du requérant en France depuis sa dernière entrée, ainsi qu’à l’absence totale de toute indication relative aux liens que l’intéressé pourrait avoir en France, il n’apparaît pas qu’une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale aurait été portée par les arrêtés attaqués.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA785 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601529_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2601529_20260305
Données disponibles
- Texte intégral