TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601532_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2026 et 11 février 2026, M. B... A... demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de un an ; 2°) de suspendre en urgence l’exécution de l’arrêté précité ; 3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal de céans et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise serait compétent, le requérant résidant dans le Val-d’Oise, que les conclusions à fin de suspension sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge unique de la reconduite pour connaître de la requête en conséquence du non renouvellement de l’assignation à résidence dont fait l’objet le requérant, qui prend fin le 19 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 2 août 1964, a déclaré être entré en France en 2017 et s’y être maintenu depuis. Il a fait l’objet le 18 mai 2021 d’un signalement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il a été interpellé le 28 janvier 2026 à la faveur d’un contrôle d’identité et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour puis a fait l’objet le même jour d’une mesure de rétention administrative. M. A... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté susvisé du même jour par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de un an. À la suite de l’invalidation par le juge judiciaire de la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il a fait l’objet, par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En application des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 721-5 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant étranger ainsi que les décisions qui l’assortissent le cas échéant, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’interdisant de retour sur le territoire français sont contestées devant le tribunal administratif selon la procédure collégiale spéciale prévue au titre Ier du livre IX de ce code lorsque l’étranger n’est soumis à aucune mesure privative ou restrictive de liberté. Par dérogation aux dispositions précitées, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-2 et L. 921-1 et suivants du même code, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 de ce même code, la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que les décisions qui l’assortissent sont contestées selon les procédures à juge unique figurant au titre II du même livre, le recours étant alors jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin, le tribunal administratif territorialement compétent étant celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation en application de l’article R. 922-4 du même code. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mesure d’assignation à résidence susmentionnée dont a fait l’objet M. A..., initialement assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne, a pris fin le 19 février 2026 et n’a pas été renouvelée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet postérieurement d’une quelconque mesure privative ou restrictive de liberté. Dès lors, le juge unique de la reconduite est désormais incompétent pour statuer sur la requête susvisée présentée par M. A.... D E C I D E : Article 1er : Le magistrat désigné est incompétent pour statuer sur la requête susvisée de M. A... en raison de l’absence de renouvellement de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2601532_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel