TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2601542_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 19 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Gateau Leblanc, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence fait défaut dès lors que le requérant a été mis en possession via son compte ANEF le 15 janvier 2026 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1986, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A... le 15 janvier 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable du jusqu’au 14 avril 2026. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2026. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2601542_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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