TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2601558_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme A... C... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative «des mesures utiles et urgentes afin de faire cesser le refus de la CAF des Bouches-du-Rhône de reconnaître la présence effective de l’enfant au foyer de la requérante, refus fondé sur l’exigence illégale d’une attestation maternelle, et d’obtenir le rétablissement immédiat des prestations sociales liées à l’enfant, ainsi que la suspension des effets financiers d’une dette indûment créée » Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.» ; 2. Il résulte des termes mêmes de la requête que les mesures demandées tendent à faire obstacle à des décisions administratives prises par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Marseille, le 9 février 2026 Le juge des référés, Jean-Marie B... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2601558_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA