TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601573_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, la Société de Développement et de Réalisation de Travaux Publics (SDRTP), représentée par Me Salen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’annuler toute décision qui se rapporte à la procédure mise en œuvre dans le cadre de la procédure formalisée engagée par le centre hospitalier général Emile Roux du Puy-en-Velay et ayant pour objet la création d’une unité de chirurgie ambulatoire – lot 16 « Terrassement – VRD – Espaces verts » ou, à titre subsidiaire, de condamner et d’enjoindre le centre hospitalier à reprendre la procédure litigieuse au stade de l’analyse des offres ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier général Emile Roux de lui communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, le rapport d’analyse des offres et les notations par critères et sous-critères pour l’attributaire et pour son offre ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général Emile Roux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, le cas échéant, les entiers dépens. Elle soutient que : sa requête est recevable ; la procédure a été passée en méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique dès lors que le courrier de notification du rejet de son offre ne contient pas l’ensemble des informations prévues par ces textes alors que, de plus, le centre hospitalier n’a pas fait droit à sa demande de communication ; l’offre présentée par l’attributaire était, pour l’application de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique, irrégulière dès lors qu’il n’a pas respecté l’obligation de visite du site rendue obligatoire par l’article 12 du règlement de la consultation ; les sous-critères de la valeur technique ont volontairement été définis avec une imprécision manifeste, ce qui n’a pas permis de respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence consacrés à l’article L. 3 du code de la commande publique ; le critère « valeur technique » est illégal pour être insuffisamment précis, ce qui méconnaît les dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique ; les dispositions de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique ont été méconnues dès lors que l’offre des candidats a été notée sur deux critères, le prix et la valeur technique et que pour ce dernier critère aucun document de la consultation ne vient définir ce qu’il implique, ni quels éléments seront retenus par le pouvoir adjudicateur dans son appréciation des offres ; il a été fait une mauvaise application du critère « prix », les méthodes de notation de ce critère ne lui ayant jamais été explicitées par écrit, l’empêchant ainsi de vérifier la réalité de la notation de son offre ; son offre a été dénaturée. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la Société de Développement et de Réalisation de Travaux Publics (SDRTP) déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. A... B..., vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la Société de Développement et de Réalisation de Travaux Publics (SDRTP) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Société de Développement et de Réalisation de Travaux Publics (SDRTP). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société de Développement et de Réalisation de Travaux Publics (SDRTP), au centre hospitalier général Emile Roux et à la société Eyraud TP. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2026. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2601573_20260423