TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601589_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société CDI (Chapes Dallages Industriels), représentée par Me Caupert, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune d’Annemasse à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 13 500 euros, avec les intérêts à compter depuis le 5 mai 2025 et s’il y a lieu la capitalisation, ainsi que la somme de 2 448 euros de frais juridiques non compris dans les dépens, au titre du solde du marché de sous-traitance du lot n° 3 des travaux de réfection de l’école Louise Michel ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle a accompli les prestations prévues au marché, que les pénalités de retard infligées au titulaire du lot ne sauraient lui être imputées, dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’elle aurait une responsabilité dans lesdits retards ; que sa facture n° F 2702 n’a pas été rejetée par le titulaire du lot ; qu’elle a droit au paiement direct par la commune de l’intégralité des sommes y figurant ; qu’ainsi sa créance n’est pas sérieusement discutable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la commune d’Annemasse indique que le paiement de la somme en litige a été mis en œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » 2. Pour l’exécution d’un marché conclu avec la commune d’Annemasse pour la réfection de l’école Louise Michel, la société LP Charpentes le 28 mars 2024 a sous-traité à la société CDI la réalisation d’un treillis soudé et le coulage du béton. La commune a agréé le contrat de sous-traitance. 3. Le 14 novembre 2024, la société CDI a présenté à la société LP Charpentes, sa facture n° F 2702 valant situation mensuelle pour octobre 2024 et présentant un solde de 26 614, 47 euros HT. La société LP Charpentes a refusé de lui régler cette facture. La société CDI a alors, au titre du paiement direct, adressé une demande de paiement à la commune, par un courrier reçu le 5 mai 2025. La commune ne lui a versé que la somme de 8 114, 47 euros, la différence correspondant à une retenue de 13 500 euros au titre de pénalités de retard. 4. Par des courriers du 2 juin 2025 et du 20 juin 2025, puis par courrier électronique du 29 janvier 2026, le conseil de la société CDI a vainement demandé à la commune le versement de la somme en litige de 13 500 euros. 5. La commune fait valoir qu’elle a mandaté le paiement de la somme en litige le 20 février 2026 et joint à son mémoire le bordereau de mandatement sur lequel figure effectivement un versement de la somme en litige au bénéfice de la société CDI. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant au versement d’une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la commune d’Annemasse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la société CDI. Article 2 : Les conclusions de la société CDI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chapes Dallages Industriels et à la commune d’Annemasse. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le juge des référés, F. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2601589_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA