TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2601593_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée le 1er décembre 2025 portant ajournement à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’université 1 Panthéon-Sorbonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au président du jury de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral et l’épreuve d’anglais dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au CRFPA, régulièrement composé, afin que ce dernier réexamine sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la délibération du jury de l’examen est entachée d’irrégularité dans la mesure où aucun des examinateurs d’anglais n’ont siégé ainsi que le prouve le procès-verbal de délibération d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA où ne figure aucune signature des examinateurs d’anglais ; - l’épreuve en langue anglaise est entachée d’irrégularité dans la mesure où l’examinateur semble l’avoir évaluée sur son choix de spécialité et non sur sa capacité à s’exprimer en anglais. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2601595 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; - l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026, tenue en présence de Mme Benhania, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Dandan, représentant Mme A... qui a repris et développé les termes de la requête ; - les observations de M. C..., représentant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a repris et développé les termes du mémoire en défense. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 5 février 2026 La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2601593_20260205
Données disponibles
- Texte intégral