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TA95 · Etrangers urgents — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601602_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2600715 du 21 janvier 2026 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C... A..., enregistrée le 19 janvier 2026. Par cette requête M. C... A..., représenté par Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 13 novembre 2025 ; - il est entaché d’un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par un arrêté du 3 février 2026, il a abrogé l’arrêté attaqué. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A... déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026 le rapport de M. Huon, magistrat désigné. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant haïtien né le 25 avril 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Il est constant que par un arrêté du 3 février 2026 le préfet du Val-d’Oise a abrogé en toutes ses dispositions l’arrêté en litige du 10 janvier 2026. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2026. Le magistrat désigné, signé C. Huon La greffière, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601602_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601602_20260217
Données disponibles
- Texte intégral