TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2601608_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 29 janvier 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour de M. B... a été classé sans suite et que, par suite, son récépissé n’a pas été renouvelé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant égyptien né le 7 mai 1975, alors titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 10 février 2021 au 9 février 2025, en a sollicité le renouvellement le 6 mars 2025 et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 5 septembre 2025 dont il a demandé le renouvellement le 12 novembre 2025. Il demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de renouveler ce récépissé. Toutefois, il ressort des éléments produits par le préfet de police que la demande de renouvellement de récépissé a été classée sans suite en l’absence de production par M. B... de l’autorisation de travail que lui réclamait le préfet depuis le mois de mars 2025, ce dont l’intéressé a été informé le 13 novembre 2025. Si M. B... fait valoir en réplique que le renouvellement de son titre de séjour professionnel n’était pas soumis à la production d’une autorisation de travail distincte dès lors qu’il n’avait pas changé d’employeur, il n’appartient qu’au juge du fond saisi dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir de connaître de la mesure de classement sans suite qui lui a été opposée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 février 2026. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2601608_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA