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TA95 · Etrangers urgents — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601609_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2518740 du 22 janvier 2026 la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D... B... A..., enregistrée le 22 décembre 2025. Par cette requête M. D... B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026 le rapport de M. Huon, magistrat désigné. Les parties n’étaient ni présentées ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B... A..., ressortissant portugais né le 31 janvier 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 2025-27 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. B... A... soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti d’aucune pièce ni même de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2026. Le magistrat désigné, signé C. Huon La greffière, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601609_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601609_20260217
Données disponibles
- Texte intégral