TA30Tribunal Administratif de NîmesCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601609_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’une durée de six mois, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’une durée de trois mois, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 10 avril 2026 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B..., le préfet du Gard lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 9 avril 2026 au 8 octobre 2026 l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer à titre principal une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’une durée de six mois ainsi que les conclusions accessoires et subsidiaires se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 21 avril 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601609_20260421
Données disponibles
- Texte intégral