TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2601614_20260202
- Date
- 2 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 Mme A... B..., représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond ; 3°) de condamner la préfecture de police (sic) au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : elle justifie d’une présomption d’urgence et le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s’y opposerait ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’un vice de procédure relatif à l’absence de saisine des médecins de l’OFII pour avis ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’un vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : La condition d’urgence n’est plus établie dès lors que la requérante s’est vu délivrer une nouvelle API valable jusqu’au 18 avril /2026. Par lettre du 29 janvier 2026, le conseil du requérant se désiste des conclusions principales de sa requête et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n° 2601617 enregistrée le même jour. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 2025, en présence de M. Fadel, greffier d'audience : - le rapport de M. Béal, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction : 2. Le désistement de Mme B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2026. Le juge des référés, Signé A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2601614_20260202
Données disponibles
- Texte intégral