TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601631_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2601631, complétée par un mémoire le 10 février 2026, Mmes C... G... E... et Rahmo Mohamed A..., cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A..., D..., B..., F... et H... G... E..., représentées par Me Malabre, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 octobre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) en date du 18 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C..., A..., D..., B..., F... et H... G... E..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer des autorisations provisoires d’entrée en France sous forme de visas de court séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre a produit le 7 avril 2026 la copie de la vignette des visas délivrés le 18 février 2026 aux intéressés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2601630 enregistrée le 27 janvier 2026 par laquelle Mmes G... E... et Mohamed A... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 février 2026. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, les visas sollicités ont été délivrés, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérantes. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mmes G... E... et Mohamed A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes G... E... et Mohamed A... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mmes G... E... et Mohamed A... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C... G... E... et Rahmo Mohamed A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2601631_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel