TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601632_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A... B... représenté par Me Saidani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2026 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification, et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour commerçant ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il a créé son entreprise et dispose d’un contrat de sous-traitance. L’absence de titre de séjour l’empêche désormais de poursuivre son activité, le privant de toute ressource financière et le plaçant dans l’impossibilité de régler son loyer et ses charges courantes. Cette situation menace directement le maintien de son logement stable et sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels, en méconnaissance du principe de dignité humaine ;
- l’accord franco-algérien constitue un régime juridique autonome et complet, excluant l’application des dispositions de droit commun sauf renvoi exprès. Dès lors, toute décision administrative qui se fonderait exclusivement sur le CESEDA, sans examen préalable de la situation au regard des stipulations de cet accord, est entachée d’une erreur de droit ;
- la préfecture ne peut légalement imposer comme condition l’examen de la viabilité économique du projet ou des revenus prévisionnels. Le seul contrôle légitime est la conformité aux formalités légales, telles que la création d’une entreprise ou l’inscription au registre du commerce. Malgré le respect de toutes les formalités légales, le préfet a opposé un refus de délivrer le titre de séjour commerçant à l’exercice de l’activité commerciale. Cette décision constitue une violation directe de l’accord franco-algérien ;
- sa demande ne saurait être assimilée à une première demande de séjour. Par conséquent, les dispositions de l’article 9, relatives aux conditions d’entrée sur le territoire, sont manifestement inapplicables à sa situation. Il s’ensuit qu’en lui opposant l’absence de visa long séjour sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-algérien, alors même qu’il est déjà en situation régulière en France, la préfecture a commis une erreur de droit ;
- le préfet ne pouvait légalement refuser le changement de statut sur la base d’une appréciation subjective de la viabilité du projet ou de la domiciliation de la société. Son refus constitue une méconnaissance des stipulations légales de l’accord franco-algérien et une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne ressort aucun élément de l’instruction ayant procédé à un véritable examen individualisé de sa situation particulière, ni dans la décision contestée, ni dans les pièces du dossier. Une telle omission constitue un manquement à l’obligation d’instruction complète et personnalisée, entachant la décision de refus d’irrégularité ;
- dès lors qu’il dispose d’un projet économique concret et d’un Kbis, le droit impose que le titre de séjour soit délivré de plein droit, conformément aux articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien. Tout refus à ce stade, fondé sur l’absence de travail effectif ou sur la prétendue nécessitée d’une autorisation préalable ou de viabilité économique, constitue une méconnaissance des dispositions légales et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601616 par laquelle M. A... B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Hariz pour M. A... B....
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A... B....
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2601632_20260420
Données disponibles
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