TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2601636_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. B... A..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou à défaut de lui délivrer une attestation de dépôt ou un récépissé valant autorisation de travail. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de tout document justifiant légalement de son séjour le place, à compter du 23 janvier 2026, dans une situation administrative et professionnelle extrêmement précaire, et porte une atteinte grave et immédiate à ses droits ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ; -aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la mesure sollicitée. Le préfet des Hauts-de-Seine a présenté une pièce enregistrée le 6 février 2026. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 15 avril 1993, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2026. Le 29 octobre 2025, il a déposé, sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui est en cours d’instruction. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. M. A... qui, postérieurement à l’introduction de sa requête, a bénéficié d’une attestation de décision favorable en vue de se voir délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 février 2026 au 2 février 2036, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement aux fins d’injonction et d’astreinte étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2026 Le juge des référés, signé G. Dufresne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2601636_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel