TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601639_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 24 février 2026 et 10 mars 2026, M. A... demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut de lui fixer un rendez-vous. Il soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie de la protection temporaire pour ressortissant ukrainien, que son dernier récépissé a expiré le 3 février 2026 et que sans titre de séjour il risque de perdre son emploi et ses droits sociaux ; la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est la seule voie permettant de débloquer la situation. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3.Il résulte de l’instruction que M. A..., titulaire d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire valable jusqu’au 3 février 2026, a sollicité le 21 novembre 2025 un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il résulte également de l’instruction que le requérant s’est vu opposé, le 28 janvier 2026, au guichet des services de la préfecture des Yvelines, un refus d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé au motif qu’une demande de changement de statut aurait déjà été déposée sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il en résulte que les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus. Dès lors, de telles mesures ne peuvent être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 mars 2026. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2601639_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA