TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601640_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Polin, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer le document provisoire correspondant l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé la maintient dans une instabilité juridique et sociale qui affecte sa vie familiale, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée conditionnée à la présentation d’un titre de séjour ou d’un récépissé, que le blocage actuel compromet la continuité de son parcours de formation ; la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est la seule voie permettant de débloquer la situation ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé le 11 février 2025 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 11 mars 2026. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2601640_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA