TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2601642_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Riou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, elle ne peut plus travailler pour le compte de la société intérimaire qu’il la missionne habituellement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une application erronée de l’article L 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu la requête enregistrée sous le n° 2601637, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ; les autres pièces du dossier. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 février 2026 à 14h00 en présence de M. Griziot, greffier, ont été entendus : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Riou, pour la requérante. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante argentine née le 24 mars 1971, était titulaire d’une carte de résident valable en dernier lieu du 19 octobre 2015 au 18 octobre 2025. Le 5 juillet 2025, elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme B... a sollicité le renouvellement du dernier titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période du 19 octobre 2015 au 18 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption. 5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une application erronée de l’article L 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite dont s’agit jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B... un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B... est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 7. Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 8. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 février 2026. Le juge des référés, Signé C. Tukov La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2601642_20260218
Données disponibles
- Texte intégral