TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601643_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B... C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle doit être regardée comme soutenant que son état de sont entrée l’a empêchée de procéder aux démarches utiles au dépôt de sa demande d’asile, et que cette circonstance constitue un motif légitime justifiant le dépassement du délai légal de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Massengo ; - les observations de Me Duquesne, avocate commise d’office, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et les observations de Mme C... A..., assistée d’un interprète en langue arabe. La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Mme C... A..., ressortissante syrienne née en 2004, s’est présentée le 27 janvier 2026 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, Mme C... A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(...)/ 4o Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : /(...)/ 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France /(...)/ ». Pour refuser à Mme C... A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a relevé que sa demande d’asile a été enregistrée le 27 janvier 2026, après l’expiration du délai légal de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Mme C... A... ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, mais soutient qu’elle se trouvait alors dans l’incapacité physique et psychologique de procéder aux démarches administratives nécessaires. Elle précise que ses problèmes de santé l’empêchaient de se déplacer et qu’elle ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour se soigner. Toutefois, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce permettant de tenir ses allégations pour établies, alors au demeurant qu’il ressort du compte-rendu d’évaluation de la vulnérabilité réalisé le 27 janvier 2026, avec le concours d’un interprète en langue arabe, qu’elle n’a pas déclaré de problématique de santé particulière et n’a pas sollicité d’avis médical rendu par un médecin de l’OFII. Dans de telles conditions, Mme C... A... ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime du caractère tardif de l’enregistrement de sa demande d’asile, au sens des dispositions citées au point 2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... A... à fin d’annulation de la décision de l’OFII du 27 janvier 2026 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Duquesne, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La magistrate désignée, Signé : C. Massengo La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2601643_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
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