TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601644_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, et un mémoire enregistré le 7 mai 2026, Mme C... F... et M. E... G..., représentés par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Antoine Grimoald Monnet à Champeix, a prononcé à l’encontre de leur fille D... G..., la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ; 3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de procéder à la réintégration de leur fille, à titre provisoire, au sein du collège Antoine Grimoald Monnet à Champeix, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l’urgence : - elle est caractérisée dès lors que leur fille ne bénéficie pas d’un plan d’accompagnement personnalisé dans le collège où elle est affectée et que les épreuves du baccalauréat sont prévues les 26,29 et 30 juin 2026 ; le calendrier est de nature à compromettre ses conditions de scolarisation en fin d’année et à entraîner un échec aux épreuves ; il n’est pas démontré qu’elle bénéficie pleinement d’un projet d’accompagnement personnalisé dans son nouvel établissement ; - elle n’a pas fait l’objet de sanction ou de punition au titre de l’année 2025-2026 et il n’est pas établi que les faits qui lui sont reprochés aient perturbé significativement le bon fonctionnement de l’établissement ; l’administration ne contredit pas l’absence d’antécédent ; - les faits reprochés ne présentent pas un degré de gravité tel que le retour dans l’établissement serait de nature à compromettre durablement le bon fonctionnement du service public de l’éducation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 511-12-1 du code de l’éducation ; elle n’a pas été informée de son droit de garder le silence ; - elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ; le conseil de discipline a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant le caractère menaçant ou discriminant de certains des propos tenus par leur fille ; les propos qui lui sont reprochés ont été tenus dans le cadre d’un groupe privé sur un réseau social dont le membre du personnel n’était pas destinataire ; les faits reprochés ne sont pas visés par les dispositions du règlement intérieur citées par la décision contestée ; les faits d’une diffusion d’un photo montage, dans un cadre privé, ne permet pas de caractériser un manquement aux dispositions citées ; il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élève présente un état de détresse à même de caractériser une situation d’harcèlement ; le supposé harcèlement n’est pas caractérisé ; - la mesure en litige est disproportionnée ; le conseil de discipline n’a pas pris en compte sa situation particulière ; elle n’a pas fait l’objet d’une sanction ou d’une punition. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 : - le rapport de Mme B... ; - les observations de Me Gauché, avocat des requérants, qui fait valoir que la condition d’urgence est caractérisée, D... G... n’a pas d’antécédent disciplinaire, aucune menace de mort n’est établie, rien ne permet d’établir la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé, il n’y a aucune certitude sur la date de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du fait de la disproportion de la sanction au regard des faits reprochés ; les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés ; il n’est pas tenu compte de sa situation particulière ; - les observations de Mme A..., représentante du rectorat, qui fait valoir qu’il n’y a aucune référence à des menaces de mort mais à des menaces ; D... G..., qui n’est pas en situation de handicap, a immédiatement était scolarisée dans un autre établissement, choisi après concertation avec les parents, où elle bénéficie d’un projet d’accompagnement personnalisé et des aménagements pour les épreuves du diplôme national du brevet ; un signalement de harcèlement a été réalisé sur la plateforme interdépartementale ; un retour de l’élève dans son ancien établissement serait une source de difficultés pour les enseignants et pour les élèves et entraînerait des difficultés d’organisation du service ; il existe un risque de récidive au regard de la réaction des requérants et de leur fille en cas de retour dans son ancien établissement, qui ne prennent pas la mesure des faits reprochés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme F... et M. G... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Antoine Grimoald Monnet à Champeix, a prononcé à l’encontre de leur fille D... G..., scolarisée en classe de 3ème, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme F... et M. G... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme F... et de M. G..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F... et de M. G... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... F..., à M. E... G... et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2026. La juge des référés, C. B... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2601644_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel