TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2601648_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et à voyager, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il a délivré à M. C... B... le 20 janvier 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2026, qu’une décision favorable relative à sa demande d’admission au séjour a été prise et qu’un titre de séjour valable jusqu’au 23 janvier 2028 va lui être délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. C... B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2026 et l’a informé qu’une décision favorable relative à sa demande d’admission au séjour avait été prise et qu’un titre de séjour valable jusqu’au 23 janvier 2028 allait lui être délivré. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A... B... sont devenues sans objet. 3. M. C... B... n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2026. Le juge des référés, Signé V. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2601648_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA