TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601659_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B... C... épouse A..., demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer par email ou SMS dans les plus brefs délais afin de lui remettre son titre de séjour ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissante algérienne, Mme A... a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence en qualité de conjointe de Français au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 2 avril 2025 elle a été informée qu’une décision favorable a été prise à la suite de sa demande et « qu’un certificat de résidence algérien, valable du 2 avril 2025 au 1er avril 2026 portant la mention vie privée et familiale va vous être délivrée. Ce document est actuellement en cours de fabrication ». Ce titre ne lui ayant pas été remis en dépit de nombreux courriels et courriers adressés par elle, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police… ». Mme A... fait valoir, sans être contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit à l’instance, qu’elle doit impérativement être en possession de son titre de séjour définitif afin de pouvoir solliciter son renouvellement et qu’à défaut de titre de séjour, elle ne peut procéder à l’échange de son permis de conduire. Par suite, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise du certificat de résidence déjà fabriqué crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le titre de séjour qui a déjà été fabriqué. En l’absence de dépens de la nature de ceux prévus par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme A... soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, du certificat de résidence ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 2 avril 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 février 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601659_20260217
Données disponibles
- Texte intégral