TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601660_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. C... E..., représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence et lui a fait interdiction de quitter le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ; elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 24 avril 2026 et a été communiqué. M. E... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 921-1 à L. 921-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14h00, en présence de Mme Humez, greffière : La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. C... E..., né le 21 juin 1986 et de nationalité gambienne, est, selon ses déclarations, entré en France dans le courant de l'année 2017. Par deux arrêtés du 15 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence et lui a fait interdiction de quitter le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. E... demande au tribunal d’annuler l’arrêté l’assignant à résidence et lui faisant interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme G... D..., adjointe de Mme A... F... assurant l'intérim du directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions dudit service, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. E... soutient que la décision contestée serait illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises en son encontre, il n’assortit pas ce moyen des précisions qui permettent d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E... doivent être rejetées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…). ». 6. La requête de M. E... étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, G. B... La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. N° 2601660 2 1 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6330 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601660_20260430
TA594 mai 2026
ORTA_2601660_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2601660_20260430
Données disponibles
- Texte intégral