TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2601662_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, sur son compte ANEF, une attestation de prolongation d’instruction, ou à défaut, de le convoquer à la sous-préfecture d’Argenteuil pour lui remettre un récépissé, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré toutes les diligences de sa part et en raison du silence des services préfectoraux, l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, le place en situation irrégulière sur le territoire, nuit à la poursuite de son emploi, et engendre une situation de précarité financière - la mesure sollicitée, visant à obtenir un rendez-vous en préfecture en vue d’un changement de statut de sa demande de titre de séjour est utile afin de justifier de son séjour régulier ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été mis en possession, le 28 janvier 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2026, M. A... entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A..., ressortissant camerounais, né le 10 août 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Malgré ses relances et toutes ses diligences auprès des services de préfecture du Val-d’Oise, il est resté, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, sur son compte ANEF, une attestation de prolongation d’instruction, ou à défaut, de le convoquer à la sous-préfecture d’Argenteuil pour lui remettre un récépissé. Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré, le 28 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 janvier 2026 au 27 avril 2026. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Sur les frais liés à l’instance : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 20 février 2026. Le juge des référés signé G. Dufresne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2601662_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA