TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601667_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me DHIB, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Var du 16 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification l’ordonnance à intervenir, une carte de séjour pluriannuelle ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. A... soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire et que la décision attaquée refusant de renouveler son titre de séjour fait obstacle à son embauche pour la saison estivale par l’entreprise qui l’emploie depuis 2023 au cours des mois d’avril à aout ; la décision attaquée va donc mettre en péril les conditions d’existence du requérant puisqu’il va se retrouver dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et d’assumer ses charges du quotidien ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Incompétence de son auteur ;
Défaut de convocation devant la commission du titre de séjour, réunie le 16 décembre 2025, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Erreur de droit car le préfet s’est fondé sur les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du ceseda relatifs à la menace pour l'ordre public, qui ne sauraient permettre à elles seules de justifier le refus de renouvellement opposé à l’étranger bénéficiant de la protection subsidiaire, dès lors que ces dispositions sont incompatibles avec les dispositions de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement Européen, directement applicables, qui prévoient que l’administration ne peut procéder au refus du renouvellement du titre de séjour accordé un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire que si son comportement se heurte à des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ;
Erreur manifeste d'appréciation car les faits de violence du 26 mai 2022 ont été classés sans suite et que l’usage illicite de stupéfiants le 12 octobre 2024 ne démontre pas une dangerosité ou un trouble à l’ordre public, et alors que M. A... est bien intégré dans la société française ;
Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 à 10h36, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2601669 par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pacarin pour M. A..., en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et invoque, en outre, la présomption d’urgence liée au refus de renouvellement de son titre de séjour.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 10 avril 2026 à 15h08.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. A..., ressortissant afghan, demande la suspension de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif d’une menace pour l'ordre public sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...). ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. (...) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
Il résulte de l'instruction que M. A... a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, délivré en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, lequel titre expirait le 6 septembre 2024, le 19 novembre 2024, soit après l’expiration du délai prévu pour présenter une telle demande par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sa demande de titre de séjour doit s’analyser comme une nouvelle première demande de titre, de sorte que la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.
M. A... fait valoir, par ailleurs, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, que la décision attaquée refusant de renouveler son titre de séjour fait obstacle à son embauche pour la saison estivale par l’entreprise qui l’emploie depuis 2023 au cours des mois d’avril à aout, mettant ainsi en péril ses conditions d’existence. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, l’urgence au sens au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la décision attaquée ne conduit pas à une rupture d’une activité professionnelle en cours, que M. A... ne justifie pas que les salaires modestes qu’il percevait durant 4 à 5 mois par an les années précédentes constituaient ses seuls revenus, et que cette situation résulte de l’absence de diligences du requérant pour demander le renouvellement de son titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A... ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 avril 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2601667_20260413
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