TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601675_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, 1°) d’ordonner à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, de prendre sans délai toutes mesures nécessaires à la conservation intégrale des journaux de connexion et de modification (logs) du logiciel Pronote relatifs à son compte pour la période comprise entre le 4 et le 12 mars 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le tribunal ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors que la disparition imminente d’un élément probatoire indispensable le priverait de son droit effectif au recours juridictionnel ; - la mesure présente un caractère strictement conservatoire, réversible et sans incidence sur le fonctionnement normal du service public ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été régulièrement communiquée à la rectrice de la région Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. M. A..., professeur agrégé en fonction à la cité scolaire Ferdinand Fabre de Bédarieux (Hérault) soutient, sans être contredit, que la retenue dont son traitement a fait l’objet au mois de mars 2025 pour service non fait correspond à une erreur qui n’a pas été corrigée par l’administration scolaire et que dans le cadre du litige qui l’oppose à celle-ci, la conservation des journaux techniques de connexion et de modification sur le logiciel Pronote, permettant d’identifier la date, l’heure et la nature des opérations effectuées sur les données relatives à sa situation entre le 4 et le 12 mars 2025 est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Ainsi, M. A... justifie de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il est enjoint à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, de prendre sans délai toutes mesures nécessaires à la conservation intégrale des journaux de connexion et de modification du logiciel Pronote relatifs au compte de M. A..., pour la période comprise entre le 4 et le 12 mars 2025, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. Sur les dépens : 4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, de prendre sans délai toutes mesures nécessaires à la conservation intégrale des journaux de connexion et de modification du logiciel Pronote relatifs au compte de M. A..., pour la période comprise entre le 4 et le 12 mars 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 12 mars 2026 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mars 2026. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2601675_20260312
Données disponibles
- Texte intégral