TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2601677_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... C..., représenté par Me Pierre, avocat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pierre en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ; - il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par les textes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée a été retirée par un arrêté en date du 6 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. C..., représenté par Me Pierre déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction tout en maintenant celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hémery, - et les observations Mme A..., représentant le préfet de police de Paris. M. C... n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. C..., ressortissant népalais né le 11 juillet 1984, aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. C... a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D..., au ministre de l’intérieur et à Me Pierre. Copie sera faite au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2601677_20260223
Données disponibles
- Texte intégral