TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601677_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A... C..., actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, compte tenu de la circonstance qu’il lui a été notifié un délai de recours plus long que celui prévu par la loi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien, lui conférant un plein droit au séjour en raison de sa qualité de père d’un enfant français ; - le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste d’appréciation ; - sa demande d’admission au séjour est en cours d’examen ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Ezzaïtab, avocate de M. C..., assisté de M. B..., interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et invoque un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 15 janvier 1990, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que lorsque l’intéressé est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence n’est pas soumise à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d’un enfant de nationalité française, Nolan, né le 8 mai 2022, qu’il a reconnu avant sa naissance le 1er décembre 2021. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C... aurait été privé de l’autorité parentale sur cet enfant. Pour prononcer la décision d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas opposé la menace pour l’ordre public, s’est fondé sur ce que l’intéressé « n’entre dans aucune des catégories de plein droit » de l’accord franco-algérien, en se bornant à relever la circonstance, inopposable à l’intéressé compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, que celui-ci ne justifiait pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de son enfant. Par suite, en l’état des pièces versées au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, M. C... est fondé à soutenir que les stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien faisaient obstacle à son éloignement. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées. M. C..., qui n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, est assisté par la présente procédure par un avocat commis d’office. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le magistrat désigné, J. BACCATI La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2601677_20260410
Données disponibles
- Texte intégral