TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2601697_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C... D..., représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 mai 2025 ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’apporte aucun élément démontrant que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ; - les observations de Me Lachaux, avocate de M. D..., assisté de M. A... B..., interprète. L’avocate de M. D... a soulevé durant l’audience un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige, en ce que le préfet n’établit pas l’existence et la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2025 pour l’exécution de laquelle il a assigné à résidence le requérant. Considérant ce qui suit : En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièce à l’instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... soit l'objet d'une décision exécutoire portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, ce qui ne saurait être déduit des seuls visas de la décision attaquée. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision en litige est dépourvue de base légale. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. En second lieu, M. D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lachaux, avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lachaux de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 janvier 2026 est annulé. Sous réserve que Me Lachaux, avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le présent jugement sera notifié à M. C... D..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lachaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. Le magistrat désigné, A. DARDÉ La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2601697_20260227
Données disponibles
- Texte intégral