TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601733_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l’assignant à résidence est entachée d’une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 4 mai 2026. M. C... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Perraud a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 14 h, en présence de M. Morelière, greffier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. B... C... ressortissant bosnien né le 13 décembre 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, titulaire d’une délégation de signature par un arrêté de la préfète du Puy‑de‑Dôme du 12 janvier 2026, a donné subdélégation de signature à Mme A... D..., signataire de l’arrêté contesté et directrice des migrations et de l’intégration par intérim, aux fins de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de la direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de M. C..., notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 29 octobre 2025, qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de vol et de violence et qu’il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit donc être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet est disproportionnée au regard du but qu’elle poursuit. Toutefois, M. C... ne fait état d’aucun élément tenant à sa situation personnelle faisant obstacle à ce qu’il puisse se présenter aux services de police tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 8 heures 30 ainsi que les dimanches et jours fériés à 9 heures 00. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de présentation à laquelle est soumise M. C... serait disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litiges. D E C I D E : Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le magistrat désigné, G. PERRAUD Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 février 2026
ORTA_2601773_20260209TA636 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601733_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2601733_20260506
Données disponibles
- Texte intégral